Art. 41
Réduction des avances
En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 41
Réduction des avances
Sans préjudice des règles générales établies en matière de discipline budgétaire, lorsque les informations que les États membres transmettent à la Commission en application des articles 38 et 39 sont incomplètes ou que le délai pour leur transmission n'a pas été respecté, la Commission peut procéder à une réduction sur une base temporaire et forfaitaire des avances sur la prise en compte des dépenses agricoles.
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