Art. 40

Modification des programmes

En vigueur depuis le 20 févr. 2014
Article 40 Modification des programmes 1.   Les modifications apportées à chaque programme POSEI sont soumises à la Commission pour approbation et sont dûment motivées, en précisant notamment: a) les motifs des éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant une modification du programme; b) les effets attendus de la modification; c) les conséquences quant au financement et au contrôle des engagements. Sauf dans les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les États membres ne présentent les propositions de modifications des programmes qu’une fois par année civile et par programme. Ces propositions de modifications doivent être reçues par la Commission au plus tard le 30 septembre de chaque année. En l’absence d’opposition de la Commission, les modifications proposées deviennent applicables à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de leur notification. Une entrée en vigueur anticipée est possible dans le cas où la Commission informe l’État membre par écrit, avant la date visée au troisième alinéa, que les modifications notifiées sont conformes à la législation de l'Union. Dans le cas où la modification notifiée n’est pas conforme à la législation de l’Union, la Commission informe l'État membre, avant la date visée au troisième alinéa, que la modification notifiée ne peut s’appliquer avant que la Commission n'ait reçu une modification susceptible d'être déclarée conforme. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, la Commission évalue séparément les modifications suivantes proposées par les États membres et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 228/2013: (a) l’adhésion d’une nouvelle région ultrapériphérique; (b) l’introduction dans le programme général de nouveaux groupes de produits à soutenir dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement ou de nouvelles mesures en faveur des productions agricoles locales; et (c) l'augmentation du niveau de soutien unitaire déjà approuvé pour chaque mesure existante de plus de 50 % du montant applicable au moment de la présentation de la proposition de modification. Sans préjudice de la procédure prévue au paragraphe 1, les États membres peuvent soumettre les propositions de modifications prévues dans ce paragraphe une fois par année civile et par programme. Les propositions de modifications visées au présent paragraphe doivent parvenir à la Commission au plus tard le 31 juillet de l’année précédant le dépôt de leur demande Les modifications ainsi approuvées s’appliquent à partir du 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la proposition de modification a été faite ou à partir de la date indiquée de manière explicite dans la décision d’approbation. 3.   Les États membres peuvent procéder aux modifications suivantes sans appliquer la procédure définie au paragraphe 1, pour autant qu'elles soient communiquées à la Commission: (a) en ce qui concerne les bilans prévisionnels d’approvisionnement, les modifications, dans la limite de 20 %, du niveau de chaque aide ou les modifications des quantités de produits pouvant faire l’objet du bilan d’approvisionnement et, en conséquence, le montant global de l’aide octroyée en faveur de chaque gamme de produits; (b) en ce qui concerne toutes les mesures, les modifications, dans la limite de 20 %, de l’allocation financière destinée à chaque mesure individuelle, sans préjudice des plafonds financiers prévus à l’article 30 du règlement (UE) no 228/2013, pour autant que ces adaptations soient notifiées au plus tard le 30 avril de l’année suivant l’année civile à laquelle se réfère l’allocation financière modifiée; et (c) les modifications faisant suite à celles apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (12) et servant à identifier les produits bénéficiant d'une aide, pour autant que ces modifications ne supposent pas une modification des produits eux-mêmes. 4.   Les modifications visées au paragraphe 3 ne s'appliquent pas avant la date à laquelle la Commission les reçoit. Elles doivent être dûment expliquées et justifiées et ne peuvent être mises en œuvre qu’une fois par an, sauf dans les cas suivants: (a) force majeure ou circonstances exceptionnelles; (b) modification des quantités de produits faisant l’objet du régime d’approvisionnement; (c) modifications faisant suite à des modifications apportées aux codes et aux désignations énoncés au règlement (CEE) no 2658/87. 5.   Aux fins du présent article, on entend par: a) «mesure»: le regroupement des régimes d’aides et des actions nécessaires pour atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme correspondant à une ligne pour laquelle une dotation financière est définie dans le tableau financier visé à l’article 5, point a), du règlement (UE) no 228/2013; b) «groupe de produits», tous les produits qui partagent les deux premiers chiffres du code NC prévus par le règlement (CEE) no 2658/87. 6.   Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009.
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