Art. 5

Transmission de données via SFC2014

En vigueur depuis le 25 févr. 2014
Article 5 Transmission de données via SFC2014 1.   SFC 2014 est accessible aux États membres et à la Commission soit, directement, par l’intermédiaire d’une interface utilisateur (c’est-à-dire une application web) ou via une interface technique utilisant des protocoles prédéfinis (c’est-à-dire des services en ligne) et permettant une synchronisation et une transmission automatiques de données entre les systèmes d’information des États membres et SFC2014. 2.   La date de la transmission électronique de l’information par l’État membre à la Commission et vice versa est considérée comme étant la date de dépôt du document concerné. 3.   En cas de force majeure, d'un dysfonctionnement de SFC2014 ou d’une absence de connexion à SFC2014 excédant un jour ouvrable dans la dernière semaine avant la date limite réglementaire pour la présentation des informations ou au cours de la période allant du 23 au 31 décembre, ou cinq jours ouvrables en dehors de cette période, l’échange d’informations entre l’État membre et la Commission peut avoir lieu sur support papier en utilisant les modèles, formats et formulaires visés à l’article 2, paragraphe 1, du présent règlement. Lorsque le système d’échange électronique fonctionne de nouveau, que la connexion avec ce système est rétablie ou que le cas de force majeure cesse, la partie concernée entre sans délai dans SFC2014 les informations déjà envoyées sur papier. 4.   Dans les cas visés au paragraphe 3, la date du cachet de la poste est considérée comme la date de présentation du document concerné.
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