Art. 18

Motifs de refus de la protection

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 18 Motifs de refus de la protection 1.   Les dénominations devenues génériques ne peuvent prétendre à une protection en tant qu’indication géographique. Aux fins du présent chapitre, on entend, par «dénomination devenue générique», une dénomination de produit vinicole aromatisé qui, bien qu’elle se rapporte au lieu ou à la région où ce produit a été initialement élaboré ou mis sur le marché, est devenue dans l’Union la dénomination commune d’un produit vinicole aromatisé. Pour déterminer si une dénomination est devenue générique, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, et notamment: a) de la situation constatée dans l’Union, notamment dans les zones de consommation; b) du droit de l’Union ou du droit national applicable. 2.   Une dénomination n’est pas protégée en tant qu’indication géographique lorsque, compte tenu de la réputation et de la notoriété d’une marque commerciale, la protection est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit vinicole aromatisé concerné.
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