Art. 19

Liens avec les marques commerciales

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 19 Liens avec les marques commerciales 1.   Lorsqu’une indication géographique est protégée au titre du présent règlement, l’enregistrement d’une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et concernant un produit vinicole aromatisé est refusé dans le cas où la demande d’enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de l’indication géographique et où cette demande aboutit à la protection de l’indication géographique. Toute marque commerciale enregistrée en violation du premier alinéa est annulée. 2.   Sans préjudice de l’article 17, paragraphe 2, une marque commerciale dont l’utilisation relève de l’article 20, paragraphe 2, et qui a été demandée, enregistrée ou établie par l’usage, si cette possibilité est prévue dans la législation concernée, sur le territoire de l’Union, avant la date du dépôt auprès de la Commission de la demande de protection relative à l’indication géographique, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection d’une indication géographique, à condition qu’aucun motif de nullité ou de déchéance, au sens de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil (13) ou du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil (14), ne pèse sur la marque commerciale. Dans de tels cas, l’utilisation conjointe de l’indication géographique et des marques commerciales correspondantes est permise.
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