Art. 23

Contrôle du respect du cahier des charges

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 23 Contrôle du respect du cahier des charges 1.   En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans l’Union, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de la production du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par: a) la ou les autorités compétentes visées à l’article 22; ou b) un ou plusieurs organismes de contrôle au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement (CE) no 882/2004 agissant en tant qu’organisme de certification de produits en conformité avec les exigences énoncées à l’article 5 dudit règlement. Les frais de ces contrôles sont à la charge des opérateurs qui en font l’objet. 2.   En ce qui concerne les indications géographiques protégées au titre du présent règlement relatives à une zone géographique située dans un pays tiers, le contrôle annuel du respect du cahier des charges, au cours de l’élaboration du produit vinicole aromatisé ainsi que pendant ou après son conditionnement, est assuré par: a) une ou plusieurs autorités publiques désignées par le pays tiers; ou b) un ou plusieurs organismes de certification. 3.   Les organismes visés au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), se conforment à la norme européenne EN ISO/IEC 17065:2012 (évaluation de la conformité – exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services), et sont aussi accrédités conformément à cette norme. 4.   Lorsque la ou les autorités visées au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2, point a), contrôlent le respect du cahier des charges, elles offrent des garanties adéquates d’objectivité et d’impartialité et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s’acquitter de leur mission.
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