Art. 27

Redevances

En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 27 Redevances Les États membres peuvent exiger le paiement d’une redevance destinée à couvrir leurs frais, y compris ceux supportés lors de l’examen des demandes de protection, des déclarations d’opposition, des demandes de modification et des demandes d’annulation présentées au titre du présent chapitre.
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