Art. 26
Dénominations géographiques existantes
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 26
Dénominations géographiques existantes
1. Les dénominations géographiques de produits vinicoles aromatisés énumérés à l’annexe II du règlement (CEE) no 1601/91 et toute dénomination géographique soumise par un État membre et approuvée par cet État membre avant le 27 mars 2014 sont automatiquement protégées en tant qu’indications géographiques au titre du présent règlement. La Commission les inscrit, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement, au registre prévu à l’article 21 du présent règlement.
2. En ce qui concerne les dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1, les États membres transmettent à la Commission:
a)
les dossiers techniques prévus à l’article 10, paragraphe 1;
b)
les décisions nationales d’approbation.
3. Les dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 pour lesquelles les éléments visés au paragraphe 2 n’ont pas été présentés au plus tard le 28 mars 2017 perdent toute protection au titre du présent règlement. La Commission prend alors, par voie d’actes d’exécution adoptés sans appliquer la procédure visée à l’article 34, paragraphe 2, les mesures administratives nécessaires pour les supprimer du registre prévu à l’article 21.
4. L’article 25 ne s’applique pas à l’égard des dénominations géographiques existantes, visées au paragraphe 1 du présent article.
Jusqu’au 28 mars 2018, la Commission peut décider, par voie d’actes d’exécution, de sa propre initiative, d’annuler la protection accordée aux dénominations géographiques existantes visées au paragraphe 1 du présent article, si elles ne remplissent pas les conditions énoncées à l’article 2, point 3. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 34, paragraphe 2.
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