Art. 36
Mesures transitoires
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 36
Mesures transitoires
1. Afin de faciliter le passage des règles prévues par le règlement (CEE) no 1601/91 à celles établies par le présent règlement, la Commission est habilitée à adopter, le cas échéant et en conformité avec l’article 33, des actes délégués en ce qui concerne l’adoption de mesures destinées à modifier le présent règlement ou à y déroger, qui restent en vigueur jusqu’au 28 mars 2018.
2. Les produits vinicoles aromatisés qui ne satisfont pas aux exigences posées par le présent règlement, mais dont l’élaboration est conforme au règlement (CEE) no 1601/91 avant le 27 mars 2014, peuvent continuer à être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks.
3. Les produits vinicoles aromatisés qui sont conformes aux articles 1 à 6 et à l’article 9 du présent règlement et qui ont été produits avant le 27 mars 2014 peuvent être mis sur le marché jusqu’à épuisement des stocks, sous réserve que ces produits soient conformes au règlement (CEE) no 1601/91 en ce qui concerne tous les aspects non réglementés par les articles 1 à 6 et l’article 9 du présent règlement.
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