Art. 1
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article premier
Le règlement (CE) no 2008/97 est modifié comme suit:
1)
Les articles 7 et 8 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 7
La Commission adopte, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires pour l’application des régimes spéciaux d’importation prévus par le présent règlement. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 8 ter, paragraphe 2.
Article 8
Afin de respecter les engagements internationaux et lorsque le Conseil a décidé d’approuver les modifications aux conditions actuelles des régimes spéciaux prévues à l’accord d’association ou de conclure un nouvel accord, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 8 bis en ce qui concerne les modifications au présent règlement qui en découlent.»
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 8 bis
1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 8 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 9 avril 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3. La délégation de pouvoir visée à l’article 8 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne, ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté conformément à l’article 8 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission qu’ils ne comptaient pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 8 ter
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*1). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*2).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
(*1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."
(*2) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
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