Art. 2
En vigueur depuis le 26 févr. 2014
Article 2
Le règlement (CE) no 779/98 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
La Commission arrête, au moyen d’actes d’exécution, les règles nécessaires à l’application du régime à l’importation pour les produits énumérés à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, originaires de Turquie et importés dans l’Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 2 bis, paragraphe 2.»
2)
L’article suivant est inséré:
«Article 2 bis
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles institué par l’article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (*3). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*4).
2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
3. Lorsque l’avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai imparti pour la formulation de l’avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
(*3) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671)."
(*4) Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).»
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