Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article premier Objet Le présent règlement arrête les dispositions suivantes, destinées à compléter le règlement (UE) no 1303/2013: a) les dispositions complétant la deuxième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion, au Feader et au FEAMP (ci-après les «Fonds ESI») en ce qui concerne: i) les critères permettant de déterminer le niveau de correction financière à appliquer au titre du cadre de performance; ii) les règles relatives aux instruments financiers, au regard des éléments suivants: — les règles spécifiques supplémentaires sur l'achat de terrains et la combinaison d'une assistance technique avec des instruments financiers, — les règles spécifiques supplémentaires sur le rôle et les responsabilités des organismes chargés de la mise en œuvre d'instruments financiers, les critères de sélection y afférents et les produits qui peuvent être fournis au moyen d'instruments financiers, — les règles concernant les modalités de gestion et de contrôle de certains instruments financiers, y compris les contrôles à effectuer par les autorités de gestion et d'audit, les modalités de conservation des pièces justificatives, les éléments devant être étayés par les pièces justificatives et les dispositions en matière de gestion et de contrôle et d'audit, — les règles relatives à la correction financière apportée à des instruments financiers et les ajustements en résultant en ce qui concerne les demandes de paiement, — les règles spécifiques concernant la mise en place d'un système de capitalisation des tranches annuelles pour les bonifications d'intérêts et les contributions aux primes de garanties, — les règles spécifiques concernant les critères de détermination des coûts et frais de gestion sur la base de la performance et les seuils applicables, ainsi que les règles de remboursement des coûts et frais de gestion capitalisés pour les instruments fondés sur les fonds propres et les microcrédits; iii) la méthode de calcul des recettes nettes actualisées des opérations générant des recettes nettes après leur achèvement; iv) le taux forfaitaire appliqué aux coûts indirects et les méthodes y afférentes dans les autres politiques de l'Union; b) les dispositions complétant la troisième partie dudit règlement applicables au FEDER et au Fonds de cohésion en ce qui concerne la méthode à utiliser pour réaliser une évaluation de la qualité des grands projets; c) les dispositions complétant la quatrième partie dudit règlement applicables au FEDER, au FSE, au Fonds de cohésion et au FEAMP en ce qui concerne: i) les règles qui précisent les informations liées aux données à enregistrer et à stocker sous forme électronique dans le système de suivi mis en place par l'autorité de gestion; ii) les exigences minimales détaillées pour la piste d'audit en ce qui concerne la comptabilité à tenir et les pièces justificatives à conserver au niveau de l'autorité de certification, de l'autorité de gestion, des organismes intermédiaires et des bénéficiaires; iii) le champ et le contenu des audits des opérations et des audits des comptes et la méthodologie de sélection de l'échantillon d'opérations; iv) les règles détaillées d'utilisation des données collectées lors des audits réalisés par des fonctionnaires de la Commission ou des représentants autorisés de la Commission; v) les règles détaillées relatives aux critères permettant de déterminer les cas considérés comme des défaillances graves dans le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle, y compris les principaux types de défaillances graves, les critères concernant la fixation du niveau de correction financière à appliquer et les critères concernant l'application des corrections financières forfaitaires ou extrapolées.
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