Art. 3

Niveau de la correction financière

En vigueur depuis le 3 mars 2014
Article 3 Niveau de la correction financière [Article 22, paragraphe 7, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013] 1.   Le niveau de la correction financière est fixé comme suit: a) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 65 % mais supérieur ou égal à 60 %, un taux forfaitaire de 5 % s'applique; b) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 60 % mais supérieur ou égal à 50 %, un taux forfaitaire de 10 % s'applique; c) lorsque le coefficient de réalisation/absorption est inférieur à 50 %, un taux forfaitaire de 25 % s'applique. 2.   Le taux forfaitaire est appliqué à la contribution des Fonds ESI déterminée sur la base des dépenses déclarées par l'État membre au titre de la priorité qui remplit les conditions visées à l'article 22, paragraphe 7, premier alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, après l'application de toutes autres corrections financières. Pour les priorités concernant plus d'un Fonds ESI ou plus d'une catégorie de région, le taux forfaitaire est appliqué à chaque Fonds ESI et/ou catégorie de régions. 3.   Les facteurs extérieurs qui ont contribué à une incapacité importante à atteindre les valeurs cibles, autres que ceux visés à l'article 22, paragraphe 7, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1303/2013, sont examinés au cas par cas. La correction forfaitaire fixée au paragraphe 1 peut être réduite dans des proportions pouvant atteindre 50 %, en fonction de l'appréciation de l'importance de la contribution de ces facteurs à l'incapacité constatée. 4.   Dans les cas où l'application du taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 1 serait disproportionnée, il conviendra de réduire le niveau de la correction financière.
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