Art. 4

Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes

En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article 4 Informations à enregistrer par les organismes chargés de la préparation des programmes 1.   Les organismes chargés de la préparation des programmes enregistrent les informations sur les méthodologies et les critères retenus aux fins de la sélection des indicateurs pour le cadre de performance, afin de veiller à ce que les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes soient conformes aux conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 et ce, pour tous les programmes et priorités bénéficiant d'un soutien au titre des Fonds ESI, ainsi que pour la dotation spécifique allouée à l’initiative pour l’emploi des jeunes («IEJ») visée à l'article 16 du règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil (4), sous réserve des exceptions visées au paragraphe 1 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013. 2.   Les informations enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes permettent de vérifier le respect des conditions énoncées au paragraphe 3 de l’annexe II du règlement (UE) no 1303/2013 pour les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles. Ces informations comprennent: a) les données ou éléments de preuve utilisés pour estimer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles, ainsi que la méthode de calcul, tels que des données sur les coûts unitaires, des critères de référence, un taux d’exécution standard ou passé, des conseils d’experts et les conclusions de l’évaluation ex ante; b) des informations sur la part de la dotation financière représentée par les opérations auxquelles correspondent les indicateurs de réalisation et les étapes clés de mise en œuvre définis dans le cadre de performance, ainsi que des explications quant à la manière de calculer cette part; c) des informations sur la manière dont ont été appliqués la méthodologie et les mécanismes garantissant la cohérence dans le fonctionnement du cadre de performance défini dans l’accord de partenariat, conformément à l’article 15, paragraphe 1, point b) iv), du règlement (UE) no 1303/2013; d) une explication du choix des indicateurs de résultat ou des étapes clés de mise en œuvre, lorsqu'ils ont été inclus dans le cadre de performance. 3.   Les informations sur les méthodologies et les critères retenus pour sélectionner des indicateurs pour le cadre de performance et fixer les valeurs intermédiaires et les valeurs cibles correspondantes enregistrées par les organismes chargés de la préparation des programmes sont mises à disposition à la demande de la Commission. 4.   Les exigences visées aux paragraphes 1 à 3 du présent article s’appliquent également à la révision des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles conformément à l’article 30 du règlement (UE) no 1303/2013.
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