Art. 2
Contenu de la demande
En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article 2
Contenu de la demande
1. La demande de renouvellement d'autorisation est introduite à l'aide du formulaire de demande disponible dans le registre des produits biocides et comprend les éléments suivants:
a)
le nom de l'État membre qui a évalué la demande d'autorisation initiale ou, le cas échéant, le nom de l'État membre choisi par le demandeur, ainsi que la confirmation écrite que l'État membre accepte d'être chargé de l'évaluation de la demande de renouvellement (ci-après dénommé «l'État membre de référence»);
b)
la liste de tous les autres États membres dans lesquels le renouvellement de l'autorisation est demandé (ci-après dénommés les «États membres concernés»), qui comprend également les numéros des autorisations octroyées par l'État membre de référence et les États membres concernés;
c)
la confirmation du demandeur que ces autorisations entrent dans le champ d'application du présent règlement tel que visé à l'article 1er, paragraphes 2 et 3;
d)
toutes les données pertinentes requises en application de l'article 31, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 528/2012, que le demandeur a produites depuis l'autorisation initiale ou, selon le cas, le renouvellement précédent, sauf si ces données ont déjà été soumises à l'Agence sous le format requis;
e)
un projet de résumé des caractéristiques du produit biocide, contenant les informations requises en application de l'article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) no 528/2012, dans les langues officielles de l'État membre de référence et des États membres concernés, qui, le cas échéant, peuvent différer selon les États membres, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, du présent règlement;
f)
l'évaluation faite par le demandeur quant à la question de savoir si les conclusions de l'évaluation initiale ou précédente du produit biocide ou de la famille de produits biocides sont toujours valables, y compris un examen critique des informations notifiées conformément à l'article 47 du règlement (UE) no 528/2012, comprenant tout élément justificatif de cette évaluation s'il n'est pas déjà disponible dans le registre des produits biocides.
2. Aux fins du paragraphe 1, point d), le cas échéant, la demande de renouvellement de l'autorisation comprend également:
a)
la liste des tâches devant être accomplies par le titulaire de l'autorisation en fonction des conditions de validité de l'autorisation dans les États membres et la confirmation que ces tâches ont été menées à bien;
b)
la liste des décisions concernant les modifications convenues par tout État membre avant le 1er septembre 2013;
c)
la liste des décisions concernant les modifications convenues par tout État membre conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013;
d)
la liste des notifications ou des demandes de modification soumises à tout État membre conformément au règlement d'exécution (UE) no 354/2013, qui sont en suspens à la date de soumission de la demande de renouvellement.
L'autorité compétente de l'État membre de référence peut, aux fins de l'évaluation de la demande, demander la présentation d'une copie des décisions visées aux points b) et c).
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