Art. 4
Évaluation de la demande
En vigueur depuis le 7 mars 2014
Article 4
Évaluation de la demande
1. Sur la base d'une évaluation des informations disponibles et à la lumière des connaissances scientifiques du moment, l'autorité compétente de l'État membre de référence décide, dans un délai de 90 jours à compter de la validation de la demande, si une évaluation complète de la demande de renouvellement est nécessaire.
2. Lorsqu'une évaluation complète est nécessaire, l'autorité compétente de l'État membre de référence élabore un rapport d'évaluation, en suivant la procédure et en respectant les délais fixés par l'article 30 du règlement (UE) no 528/2012. Le rapport d'évaluation se prononce sur la question de savoir si les conditions pour l'octroi de l'autorisation visée à l'article 19 dudit règlement sont toujours remplies, et tient compte des résultats de l'évaluation comparative effectuée conformément à l'article 23 dudit règlement, le cas échéant.
Sans préjudice de l'article 30, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 528/2012, le rapport d'évaluation et le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide sont transmis aux États membres concernés et au demandeur dans les 365 jours suivant la validation de la demande.
3. Dans le cas où une évaluation complète n'est pas nécessaire, l'État membre de référence élabore un rapport d'évaluation, suivant la procédure prévue aux points a), b) et c) de l'article 30, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012. Ce rapport se prononce sur la question de savoir si les conditions d'octroi d'une autorisation définies à l'article 19 de ce règlement sont remplies, et tient compte des résultats de l'évaluation comparative effectuée conformément à l'article 23 dudit règlement, le cas échéant.
Le rapport d'évaluation ainsi que le projet de résumé des caractéristiques du produit biocide sont transmis aux États membres concernés et au demandeur dans les 180 jours suivant la validation de la demande.
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