Art. 3
En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 3
Par dérogation à l'article 2, les interdictions visées audit article ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière ou de services de courtage destinés exclusivement à l'appui de la mission de consolidation de la paix en République centrafricaine (MICOPAX), de la mission internationale de soutien à la Centrafrique sous conduite africaine (MISCA), du Bureau intégré des Nations unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (BINUCA) et de son unité de gardes, de la force régionale d'intervention de l'Union africaine (AU-RTF), des forces françaises déployées en République centrafricaine et de l'opération de l'Union européenne en République centrafricaine (EUFOR RCA) ou à une utilisation par ceux-ci.
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