Art. 4

En vigueur depuis le 10 mars 2014
Article 4 Par dérogation à l'article 2, et pour autant que la fourniture de ce type d'assistance technique ou de services de courtage, de financement ou d'aide financière ait été approuvée par avance par le comité des sanctions, les interdictions prévues par ledit article ne s'appliquent pas à la fourniture: a) d'une assistance technique ou de services de courtage en rapport avec du matériel militaire non létal destiné exclusivement à des fins humanitaires ou de protection; b) d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière pour la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation des biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou pour toute fourniture d'une assistance technique ou de services de courtage y afférents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:224:oj#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil