Art. 36
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 36
Pouvoirs et responsabilités de la Commission
1. La Commission s'assure, sur la base des informations disponibles, y compris des informations relatives à la désignation des organismes responsables de la gestion et du contrôle, des documents fournis chaque année en application de l'article 59, paragraphe 5, du règlement financier, par ces organismes désignés, des rapports de contrôle, des rapports annuels de mise en œuvre et des audits effectués par des organismes nationaux et de l'Union, que les États membres ont mis en place des systèmes de contrôle et de gestion conformes au présent règlement et que ces systèmes fonctionnent efficacement pendant la mise en œuvre des programmes opérationnels.
2. Les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits ou contrôles sur place moyennant la notification d'un préavis d'au moins douze jours ouvrables à l'autorité nationale compétente, sauf en cas d'urgence. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nécessité d'éviter toute répétition inutile d'audits ou de contrôles effectués par les États membres, du niveau de risque pour le budget de l'Union et de la nécessité de réduire au minimum les charges administratives des bénéficiaires, conformément au présent règlement. Ces audits ou contrôles peuvent porter, en particulier, sur la vérification du fonctionnement effectif des systèmes de gestion et de contrôle d'un programme ou d'une partie de programme, des opérations et sur l'évaluation de la bonne gestion financière des opérations et des programmes. Les fonctionnaires de l'État membre ou leurs mandataires peuvent prendre part à ces audits ou contrôles.
Les fonctionnaires ou mandataires de la Commission, dûment habilités à procéder aux audits ou contrôles sur place, ont accès à l'ensemble des registres, documents et métadonnées nécessaires, quel que soit le support sur lequel ils sont conservés, ayant trait aux opérations bénéficiant du concours du Fonds ou aux systèmes de gestion et de contrôle. Les États membres fournissent des copies de ces registres, documents et métadonnées à la Commission lorsque cette dernière le leur demande.
Les pouvoirs prévus au présent paragraphe n'ont pas d'incidence sur l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale. Les fonctionnaires et mandataires de la Commission ne participent pas, entre autres, aux visites domiciliaires et aux interrogatoires officiels de personnes effectués en vertu de la législation nationale. Néanmoins, ces fonctionnaires et mandataires ont accès aux informations ainsi obtenues, sans préjudice des compétences des juridictions nationales et dans le respect total des droits fondamentaux des sujets de droit concernés.
3. La Commission peut demander à un État membre de prendre les mesures nécessaires pour veiller au fonctionnement effectif de ses systèmes de gestion et de contrôle ou pour vérifier la régularité des dépenses conformément au présent règlement.
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