Art. 10

Droits de l'homme

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 10 Droits de l'homme 1.   La Commission veille à ce que les mesures adoptées au titre du présent règlement en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée soient mises en œuvre dans le respect du droit international, y compris le droit international humanitaire. 2.   En conformité avec le cadre stratégique et le plan d'action de l'Union en faveur des droits de l'homme et de la démocratie, la Commission élabore des orientations opérationnelles afin de garantir la prise en compte des droits de l'homme dans la planification et la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1, notamment en ce qui concerne la prévention de la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et le respect des procédures régulières, y compris la présomption d'innocence, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Les mesures en matière de cyber sécurité et de lutte contre la cybercriminalité comportent aussi clairement une dimension «droits de l'homme». 3.   La Commission surveille attentivement la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 1 afin de veiller au respect des obligations en matière de droits de l'homme. La Commission inclut des informations à cet égard dans ses rapports réguliers.
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