Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement institue un instrument (ci-après dénommé «instrument de coopération au développement» ou «ICD») en vertu duquel l'Union peut financer: a) des programmes géographiques visant à soutenir la coopération au développement avec les pays en développement qui figurent sur la liste des bénéficiaires de l'APD établie par le CAD de l'OCDE, excepté avec: i) les pays qui sont signataires de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (11), à l'exclusion de l'Afrique du Sud; ii) les pays pouvant bénéficier d'un financement au titre du Fonds européen de développement; iii) les pays pouvant bénéficier d'un financement de l'Union au titre de l'instrument européen de voisinage institué par le règlement (UE) no 232/2014 du Parlement européen et du Conseil (12) (ci-après dénommé «instrument européen de voisinage»); iv) les bénéficiaires potentiels d'un financement de l'Union au titre de l'instrument d'aide de préadhésion institué par le règlement (UE) no 231/2014 du Parlement européen et du Conseil (13) (ci-après dénommé «instrument d'aide de préadhésion»). b) des programmes thématiques portant sur les biens publics mondiaux liés au développement et les défis qui les accompagnent, et soutenant les organisations de la société civile et les autorités locales dans les pays partenaires, conformément au point a) du présent paragraphe, dans les pays pouvant bénéficier d'un financement de l'Union au titre des instruments visés aux points a), i) à iii) du présent paragraphe, et dans les pays et les territoires relevant du champ d'application de la décision 2013/755/UE du Conseil (14); c) un programme panafricain visant à soutenir le partenariat stratégique entre l'Union et l'Afrique, et ses modifications et les ajouts ultérieurs, pour couvrir les activités de nature transrégionale, continentale ou mondiale en Afrique et avec l'Afrique. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «région», une entité géographique englobant plus d'un pays en développement. 3.   Les pays et territoires visés au paragraphe 1, sont dénommés dans le présent règlement, «pays partenaires» ou «régions partenaires», selon le cas, dans le contexte du programme géographique, thématique ou panafricain concerné.
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