Art. 2

Objectifs et critères d'admissibilité

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 2 Objectifs et critères d'admissibilité 1.   Dans le contexte des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union et du consensus européen et les modifications qu'il a été convenu d'y apporter: a) la coopération prévue par le présent règlement a pour objectif premier la réduction et, à long terme, l'éradication de la pauvreté; b) conformément à cet objectif premier visé au point a), la coopération prévue par le présent règlement contribue à: i) favoriser un développement économique, social et environnemental durable; et ii) consolider et soutenir la démocratie, l'État de droit, la bonne gouvernance, les droits de l'homme et les principes du droit international applicables. La réalisation des objectifs visés au premier alinéa est mesurée à l'aide d'indicateurs pertinents, notamment des indicateurs du développement humain, en particulier OMD 1 pour le point a) et les OMD 1 à 8 pour point b) et, après 2015, d'autres indicateurs convenus au niveau international par l'Union et les États membres. 2.   La coopération prévue par le présent règlement contribue à la réalisation des engagements et objectifs approuvés par l'Union dans le domaine du développement, et notamment les OMD et les nouveaux objectifs de développement pour l'après-2015. 3.   Les actions relevant des programmes géographiques sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE. Les actions relevant des programmes thématiques et du programme panafricain sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE, sauf lorsque: a) l'action s'applique à un pays ou territoire bénéficiaire qui ne peut pas prétendre au statut de pays ou territoire bénéficiaire d'APD selon le CAD de l'OCDE; ou b) l'action met en œuvre une initiative mondiale, une priorité stratégique de l'Union, ou une obligation ou un engagement international de l'Union, au sens de l'article 6, paragraphe 2, et qu'elle n'est pas de nature à remplir les critères applicables à l'APD. 4.   Sans préjudice du paragraphe 3, point a), 95 % au moins des dépenses prévues dans le cadre des programmes thématiques et 90 % au moins des dépenses prévues dans le cadre du programme panafricain satisfont aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE. 5.   Les actions relevant du règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (15) et susceptibles de bénéficier d'un financement au titre dudit règlement ne sont pas financées au titre du présent règlement, sauf lorsqu'il est nécessaire d'assurer la continuité de la coopération entre la fin d'une situation de crise et l'instauration de conditions stables propices au développement. Dans ces cas, il convient de veiller particulièrement à ce que l'aide humanitaire, la réhabilitation et l'aide au développement soient efficacement connectées entre elles.
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