Art. 20

Montant de référence financière

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 20 Montant de référence financière 1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent règlement pour la période 2014-2020 est de 19 661 639 000 EUR. Les crédits annuels sont autorisés par le Parlement européen et le Conseil dans la limite du cadre financier pluriannuel. 2.   Les montants indicatifs alloués à chaque programme visé aux articles 5 à 9 pour la période 2014-2020 sont fixés à l'annexe IV. 3.   Conformément à l'article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1288/2013 du Parlement européen et du Conseil (16), un montant indicatif de 1 680 000 000 EUR provenant des différents instruments pour le financement de l'action extérieure (l'instrument de financement de la coopération au développement, l'instrument européen de voisinage, l'instrument de partenariat et l'instrument d'aide de préadhésion) est alloué aux actions liées à la mobilité à des fins d'apprentissage vers ou depuis des pays partenaires au sens du règlement (UE) no 1288/2013, ainsi qu'à la coopération et au dialogue avec les autorités, institutions et organisations de ces pays. Le règlement (UE) no 1288/2013 s'applique à l'utilisation de ces fonds. Le financement sera assuré par deux dotations pluriannuelles seulement couvrant respectivement une période de quatre ans pour la première et de trois ans pour la seconde. L'affectation de ce financement sera définie dans la programmation pluriannuelle indicative prévue au présent règlement, conformément aux besoins et aux priorités établis pour les pays concernés. Les affectations peuvent être revues en cas de circonstances imprévues importantes ou de changements politiques majeurs conformément aux priorités de l'action extérieure de l'Union. 4.   Le financement au titre du présent règlement pour les actions visées au paragraphe 3 ne dépasse pas 707 000 000 EUR. Les fonds proviennent des dotations financières prévues pour les programmes géographiques, et la répartition régionale escomptée et les types d'actions sont précisés. Les fonds provenant du présent règlement et visant à financer des actions couvertes par le règlement (UE) no 1288/2013 sont utilisés pour des actions menées au profit des pays partenaires couverts par le présent règlement, une attention particulière étant accordée aux pays les plus pauvres. Les actions de mobilité des étudiants et du personnel financées au moyen de la dotation du présent règlement sont axées sur des domaines qui sont pertinents pour le développement inclusif et durable des pays en développement. 5.   La Commission inclut dans son rapport annuel sur la mise en œuvre du présent règlement, prévu à l'article 13 du règlement (UE) no 236/2014, une liste de toutes les actions visées au paragraphe 3 du présent article dont le financement provient du présent règlement y compris une évaluation de leur conformité avec les objectifs et les principes énoncés aux articles 2 et 3 du présent règlement.
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