Art. 4

Cadre général de programmation et de mise en œuvre

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 4 Cadre général de programmation et de mise en œuvre 1.   L'aide de l'Union relevant du présent règlement est mise en œuvre conformément au règlement (UE) no 236/2014, par le biais des mesures ci-après: a) des documents de stratégie visés à l'article 5 et leurs révisions éventuelles, selon le cas; b) des programmes d'action annuels, des mesures individuelles et des mesures de soutien au titre des articles 2 et 3 du règlement (UE) no 236/2014; c) des mesures spéciales au titre de l'article 2 du règlement (UE) no 236/2014. 2.   Toute programmation ou examen de programmes qui a lieu après la publication du rapport d'examen à mi-parcours visé à l'article 17 du règlement (UE) no 236/2014 (ci-après dénommé «rapport d'examen à mi-parcours») tient compte des résultats et des conclusions de ce rapport.
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