Art. 17
Examen et évaluation à mi-parcours des instruments
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 17
Examen et évaluation à mi-parcours des instruments
1. Au plus tard le 31 décembre 2017, la Commission soumet un rapport d'évaluation à mi-parcours sur la mise en œuvre de chacun des instruments et du présent règlement. Ce rapport couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 30 juin 2017 et porte essentiellement sur la réalisation des objectifs de chaque instrument, évaluée au moyen d'indicateurs mesurant les résultats obtenus et l'efficacité des instruments.
En vue de la réalisation des objectifs de chaque instrument, ce rapport examine, en outre, la valeur ajoutée de celui-ci, les possibilités de simplification, la cohérence interne et externe, y compris la complémentarité et les synergies entre les instruments, si tous les objectifs restent d'actualité, et si les mesures contribuent à la cohérence de l'action extérieure de l'Union et, le cas échéant, aux priorités de l'Union en matière de croissance intelligente, durable et inclusive. Il tient compte de toutes les constatations et conclusions relatives à l'incidence à long terme des instruments. Il contient aussi des informations sur l'effet de levier obtenu par les fonds de chacun des instruments financiers.
Ce rapport vise en particulier à améliorer la mise en œuvre de l'assistance de l'Union. Il contient des informations relatives aux décisions sur le renouvellement, la modification ou la suspension des types d'actions mis en œuvre en vertu des instruments.
Le rapport contient aussi des informations consolidées provenant des rapports annuels correspondants sur tous les financements régis par le présent règlement, y compris les recettes affectées externes et les contributions aux fonds fiduciaires, et indiquant une ventilation des dépenses par pays bénéficiaire, le recours aux instruments financiers, les engagements et les paiements.
Un rapport d'évaluation final portant sur la période 2014-2020 est établi par la Commission dans le cadre de l'examen intermédiaire de l'exercice suivant.
2. Le rapport d'évaluation à mi-parcours visé au paragraphe 1, premier alinéa, est présenté au Parlement européen et au Conseil, accompagné, s'il y a lieu, de propositions législatives introduisant les modifications qu'il conviendrait d'apporter aux instruments et au présent règlement.
3. Les valeurs des indicateurs au 1er janvier 2014 sont utilisées comme référence pour apprécier le degré de réalisation des objectifs.
4. La Commission demande aux pays partenaires de communiquer toutes les données et informations nécessaires, conformément aux engagements internationaux relatifs à l'efficacité de l'aide, pour permettre le suivi et l'évaluation des mesures concernées.
5. Les résultats et impacts à plus long terme ainsi que le caractère durable des effets des instruments sont évalués conformément aux règles et aux procédures de suivi, d'évaluation et d'établissement de rapports applicables à ce moment-là.
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