Art. 4
Dispositions générales en matière de financement
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 4
Dispositions générales en matière de financement
1. L'assistance financière de l'Union peut être fournie au moyen des types de financement prévus par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012, à savoir en particulier:
a)
des subventions;
b)
des marchés publics de services, de fournitures ou de travaux;
c)
un appui budgétaire général ou sectoriel;
d)
des contributions aux fonds fiduciaires créés par la Commission, conformément à l'article 187 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012;
e)
des instruments financiers tels que des prêts, des garanties, des participations ou quasi-participations, des investissements ou participations et des instruments de partage des risques, si possible sous la direction de la BEI conformément à son mandat extérieur en vertu de la décision no 1080/2011/UE, d'une institution financière européenne multilatérale, par exemple la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, ou d'une institution financière européenne bilatérale, par exemple des banques bilatérales de développement, éventuellement associés à des subventions complémentaires fournies par d'autres sources.
2. L'appui budgétaire général ou sectoriel visé au paragraphe 1, point c), repose sur la responsabilisation réciproque et l'attachement commun à des valeurs universelles, et vise à renforcer les partenariats contractuels entre l'Union et les pays partenaires, afin de promouvoir la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit, de soutenir une croissance économique durable et inclusive et d'éradiquer la pauvreté.
Toute décision ayant pour objet de fournir l'appui budgétaire général ou sectoriel est fondée sur les politiques d'appui budgétaire approuvées par l'Union, un ensemble clairement défini de critères d'admissibilité ainsi qu'une évaluation approfondie des risques et des avantages.
L'un des facteurs déterminants de ladite décision est une évaluation des engagements, des antécédents et des progrès des pays partenaires en ce qui concerne la démocratie, les droits de l'homme et l'État de droit. L'appui budgétaire général ou sectoriel est modulé de manière à correspondre le mieux possible au contexte politique, économique et social du pays partenaire, en tenant compte des situations de fragilité.
Lorsqu'elle fournit l'appui budgétaire général ou sectoriel conformément à l'article 186 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, la Commission définit clairement les conditions applicables et en assure le suivi, et soutient le renforcement du contrôle parlementaire et des capacités de vérification des comptes et améliore la transparence et l'accès du public à l'information. Le versement de l'appui budgétaire général ou sectoriel est subordonné à l'accomplissement de progrès satisfaisants dans la réalisation des objectifs arrêtés d'un commun accord avec le pays partenaire.
3. Toute entité chargée de la mise en œuvre des instruments financiers visés au paragraphe 1, point e), satisfait aux exigences du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et se conforme aux objectifs, normes et politiques de l'Union, ainsi qu'aux meilleures pratiques en matière d'utilisation des fonds de l'Union et de communication d'informations à ce sujet.
Ces instruments financiers peuvent être regroupés en facilités à des fins de mise en œuvre et de communication d'informations.
L'assistance financière de l'Union peut également être fournie, conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, au moyen de contributions à des fonds internationaux, régionaux ou nationaux, tels que ceux qui sont institués ou gérés par la BEI, des États membres, des pays et régions partenaires, ou encore des organisations internationales, afin d'attirer les financements conjoints de plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un ou plusieurs bailleurs de fonds pour la mise en œuvre conjointe de projets.
4. L'accès réciproque, pour les institutions financières de l'Union, aux instruments financiers mis en place par d'autres organisations est favorisé, s'il y a lieu.
5. Lorsqu'elle fournit l'assistance financière de l'Union visée au paragraphe 1, la Commission prend, le cas échéant, toutes les mesures nécessaires pour assurer la visibilité du soutien financier de l'Union. Il s'agit notamment de mesures imposant des obligations de visibilité aux destinataires des fonds de l'Union, sauf dans des cas dûment justifiés. La Commission est chargée d'assurer le suivi de l'application de ces mesures par les destinataires.
6. Toutes les recettes générées par un instrument financier sont affectées à l'instrument correspondant en tant que recettes affectées internes. Tous les cinq ans, la Commission examine la contribution apportée à la réalisation des objectifs de l'Union par les instruments financiers existants et l'efficacité de ceux-ci.
7. L'assistance financière de l'Union est mise en œuvre par la Commission conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, directement par ses services, les délégations de l'Union et les agences exécutives, dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres, ou indirectement en confiant des tâches d'exécution budgétaire aux entités énumérées dans le règlement (UE, Euratom) no 966/2012. Lesdites entités veillent à la compatibilité avec la politique extérieure de l'Union et peuvent confier des tâches d'exécution budgétaire à d'autres entités, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.
Elles s'acquittent chaque année de l'obligation qui leur incombe au titre de l'article 60, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012. L'avis d'audit, s'il y a lieu, est présenté dans un délai d'un mois après le rapport et la déclaration de gestion, afin d'être pris en compte dans la déclaration d'assurance de la Commission.
Les organisations internationales visées à l'article 58, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 et les organismes des États membres visés à l'article 58, paragraphe 1, points c) v) et vi), dudit règlement que la Commission a chargés de tâches d'exécution budgétaire peuvent également confier des tâches d'exécution budgétaire à des organisations à but non lucratif disposant de la capacité opérationnelle et financière appropriée, à des conditions équivalentes à celles qui s'appliquent à la Commission.
Les entités qui remplissent les critères fixés à l'article 60, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 sont réputées remplir les critères de sélection visés à l'article 139 dudit règlement.
8. Les types de financement prévus au paragraphe 1 du présent article et à l'article 6, paragraphe 1, ainsi que les modes d'exécution prévus au paragraphe 3 du présent article, sont choisis en fonction de leur capacité à atteindre les objectifs spécifiques des actions et à donner des résultats, en tenant compte, en particulier, du coût des contrôles, de la charge administrative et des risques probables de non-respect. Pour les subventions, il convient de tenir compte du recours à des montants forfaitaires, à des taux forfaitaires et à des barèmes de coûts unitaires.
9. Les actions financées au titre des instruments peuvent être mises en œuvre au moyen d'un cofinancement parallèle ou conjoint.
En cas de cofinancement parallèle, une action est scindée en plusieurs volets clairement identifiables, chacun d'entre eux étant financé par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.
En cas de cofinancement conjoint, le coût total d'une action est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun de manière à ce qu'il ne soit plus possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique entreprise dans le cadre de l'action. En pareil cas, la publication a posteriori des conventions de subventions et des marchés publics, visée à l'article 35 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, respecte les règles de l'entité responsable, s'il y a lieu.
10. Lorsqu'il est fait usage d'un des types de financement prévus au paragraphe 1 du présent article ou à l'article 6, paragraphe 1, la coopération entre l'Union et ses partenaires peut, entre autres, prendre les formes suivantes:
a)
accords triangulaires par lesquels l'Union coordonne, avec les pays tiers, l'assistance qu'elle accorde à un pays ou à une région partenaire;
b)
mesures de coopération administrative telles que jumelages entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privé investies de missions de service public d'un État membre et ceux d'une région ou d'un pays partenaire, ainsi que mesures de coopération auxquelles participent des experts du secteur public détachés par les États membres et leurs autorités régionales et locales;
c)
contributions aux coûts nécessaires à la mise en place et à la gestion d'un partenariat public-privé;
d)
programmes d'appui aux politiques sectorielles, par lesquels l'Union fournit un appui au programme sectoriel d'un pays partenaire;
e)
dans le cas de l'IEV et de l'IAP II, contributions à la participation des pays aux programmes et aux agences de l'Union;
f)
bonifications d'intérêts;
g)
financement sous forme de subventions à des agences de l'Union.
11. Lorsqu'elle travaille avec des parties prenantes de pays bénéficiaires, la Commission prend en compte leurs particularités, y compris leurs besoins et leur situation, pour déterminer les modalités de financement, le type de contribution, les modalités d'octroi et les dispositions administratives pour la gestion des subventions afin de toucher un éventail le plus large possible de ces parties prenantes et de répondre au mieux à leurs besoins. L'adoption de modalités spécifiques est encouragée conformément au règlement (UE, Euratom) no 966/2012, par exemple des accords de partenariat, des autorisations de subventions en cascade, des subventions directes ou des appels à propositions restreints soumis à des critères d'admissibilité ou encore des sommes forfaitaires.
12. Lorsque l'Union soutient la transition et le processus de réforme dans des pays partenaires, elle met à profit et partage, le cas échéant, l'expérience acquise par les États membres et les enseignements qui en ont été tirés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:236:oj#art-4