Art. 3
Réductions tarifaires
En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 3
Réductions tarifaires
1. Sous réserve du paragraphe 2, les taux du droit préférentiel sont arrondis à la première décimale inférieure.
2. Le droit préférentiel est assimilé à une exemption totale lorsque le calcul du taux du droit préférentiel effectué conformément au paragraphe 1 aboutit à l’un des résultats suivants:
a)
s’agissant de droits ad valorem, 1 % ou moins;
b)
s’agissant de droits spécifiques, 1 EUR ou moins pour chaque montant.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2014:332:oj#art-3