Art. 5

Clause de sauvegarde générale

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 5 Clause de sauvegarde générale Sans préjudice de l’article 7, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 41 de l’ASA, la Commission adopte cette mesure par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement, sauf disposition contraire à l’article 41 de l’ASA.
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