Art. 7

Circonstances exceptionnelles et graves

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 7 Circonstances exceptionnelles et graves Dans des circonstances exceptionnelles et graves, au sens de l’article 41, paragraphe 5, point b), et de l’article 42, paragraphe 4, de l’ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiatement applicables ainsi que le prévoient les articles 41 et 42 de l’ASA, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement.
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