Art. 8

Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche

En vigueur depuis le 11 mars 2014
Article 8 Clause de sauvegarde applicable aux produits agricoles et aux produits de la pêche 1.   Nonobstant les procédures prévues aux articles 5 et 6 du présent règlement, lorsque l’Union doit prendre une mesure prévue à l’article 32, paragraphe 2, ou à l’article 41 de l’ASA, pour des produits agricoles ou des produits de la pêche, la Commission arrête, à la demande d’un État membre ou de sa propre initiative, les mesures nécessaires après avoir eu recours, le cas échéant, à la procédure de saisine établie à l’article 41 de l’ASA. Ces mesures sont adoptées par la Commission par voie d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 3, du présent règlement. En cas d’urgence impérieuse, y compris le cas visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables, conformément à la procédure visée à l’article 13, paragraphe 4, du présent règlement. 2.   Si la Commission est saisie de la demande visée au paragraphe 1 formulée par un État membre, elle prend une décision à cet égard: a) dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la demande, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA n’est pas applicable; ou b) dans un délai de trois jours à compter de l’expiration de la période de trente jours visée à l’article 41, paragraphe 5, point a), de l’ASA, lorsque la procédure de saisine prévue à l’article 41 de l’ASA est applicable.
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