Art. 12
Informations relatives à la non-conformité générale
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 12
Informations relatives à la non-conformité générale
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant toute situation dans le cadre de laquelle les autorités compétentes de l'État membre d'origine ont constaté qu'un établissement n'avait pas respecté la législation nationale ou de l'Union ou les exigences réglementaires relatives à la surveillance prudentielle ou à la surveillance des pratiques de marché des établissements, y compris les exigences prévues par le règlement (UE) no 575/2013 et la directive 2013/36/UE, autres que les exigences visées aux articles 3 à 11 dudit règlement. Les informations fournies expliquent la situation et les mesures de surveillance prises ou envisagées.
2. Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne fournissent les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.
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