Art. 13

Communication des mesures de surveillance et des sanctions

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 13 Communication des mesures de surveillance et des sanctions 1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent des informations aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil concernant chacune des sanctions ou mesures suivantes qui ont été infligées ou appliquées à un établissement et qui affectent les activités d'une succursale: a) sanctions administratives infligées ou autres mesures administratives appliquées en vertu des articles 64 à 67 de la directive 2013/36/UE; b) mesures de surveillance imposées en vertu de l'article 104 ou 105 de la directive 2013/36/UE; c) sanctions pénales infligées en rapport avec des infractions au règlement (UE) no 575/2013 ou à des dispositions nationales transposant la directive 2013/36/UE. 2.   Lorsque les informations visées au paragraphe 1 ne concernent qu'une seule succursale, les autorités compétentes de l'État membre d'origine ne sont tenues de fournir les informations qu'aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil dans lequel cette succursale est établie.
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