Art. 4
Informations concernant la liquidité et les constatations relatives à la surveillance
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 4
Informations concernant la liquidité et les constatations relatives à la surveillance
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine communiquent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil les informations suivantes:
a)
tout manquement significatif dans la gestion du risque de liquidité d'un établissement porté à la connaissance des autorités compétentes et susceptible d'affecter les succursales, toute mesure de surveillance adoptée en rapport avec ces manquements, et la mesure dans laquelle l'établissement se conforme aux mesures de surveillance;
b)
l'évaluation globale, effectuée par les autorités compétentes de l'État membre d'origine, du profil et de la gestion du risque de liquidité de l'établissement, notamment en ce qui concerne une succursale;
c)
les ratios d'un établissement indiquant sa position de liquidité et de financement stable au niveau national ou au niveau de l'Union dans la monnaie nationale de l'État membre d'origine de l'établissement ainsi que dans toutes les autres devises ayant de l'importance pour l'établissement;
d)
les composantes du coussin de liquidité de l'établissement;
e)
le degré de charges grevant les actifs de l'établissement;
f)
le ratio prêts/dépôts de l'établissement;
g)
tous les ratios de liquidité nationaux applicables à un établissement dans le cadre des mesures de politique macroprudentielle par les autorités compétentes ou par l'autorité désignée, qu'il s'agisse d'exigences contraignantes, de directives, de recommandations, d'avertissements ou autres, y compris les définitions de ces ratios;
h)
les exigences spécifiques de liquidité appliquées en application de l'article 105 de la directive 2013/36/UE;
i)
les obstacles au transfert de trésorerie et de sûretés en faveur ou en provenance de succursales d'un établissement.
2. Si les autorités compétentes ont renoncé, totalement ou partiellement, à appliquer la sixième partie du règlement (UE) no 575/2013 à un établissement en vertu de l'article 8 dudit règlement, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations visées au paragraphe 1 au niveau sous-consolidé ou, conformément à l'article 2 du présent règlement, au niveau consolidé.
3. Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative les informations suivantes:
a)
la politique de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant une description des dispositifs de financement pour ses succursales, les mesures de soutien intragroupe et les procédures d'équilibrage centralisé de trésorerie;
b)
les plans d'urgence de l'établissement en matière de liquidité et de financement, comprenant des informations sur les scénarios de crise envisagés.
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