Art. 5

Informations relatives à la solvabilité

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 5 Informations relatives à la solvabilité 1.   Les autorités compétentes de l'État membre d'origine informent les autorités compétentes de l'État membre d'accueil du fait qu'un établissement satisfait ou non aux exigences suivantes: a) les exigences de fonds propres établies à l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, au vu des mesures adoptées ou constatées en vertu de l'article 458 dudit règlement et, s'il y a lieu, en tenant compte des mesures transitoires établies dans la dixième partie dudit règlement; b) les exigences de fonds propres supplémentaires instaurées en application de l'article 104 de la directive 2013/36/UE; c) les exigences de coussin de fonds propres énoncées au chapitre 4, titre VII, de la directive 2013/36/UE. 2.   Outre les informations spécifiées au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent aux autorités compétentes de l'État membre d'accueil chargées de la surveillance d'une succursale d'importance significative soumise aux exigences de fonds propres les informations suivantes: a) le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013; b) le ratio de fonds propres de catégorie 1 de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 575/2013; c) le ratio de fonds propres total de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 575/2013; d) le montant total d'exposition au risque de l'établissement, au sens de l'article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; e) les exigences de fonds propres applicables dans l'État membre d'origine en vertu de l'article 92 du règlement (UE) no 575/2013, en tenant compte des mesures adoptées ou constatées en vertu de l'article 458 de ce règlement et, s'il y a lieu, en tenant compte des mesures transitoires établies dans la dixième partie de ce règlement; f) le niveau du coussin de conservation de fonds propres que l'établissement doit détenir en application de l'article 129 de la directive 2013/36/UE; g) le niveau du coussin de fonds propres contracyclique spécifique que l'établissement doit détenir en application de l'article 130 de la directive 2013/36/UE; h) le niveau du coussin pour le risque systémique que l'établissement doit détenir en application de l'article 133 de la directive 2013/36/UE; i) le niveau du coussin pour les EISm ou pour les autres EIS que l'établissement doit détenir en application de l'article 131, paragraphe 4 et 5, de la directive 2013/36/UE; j) le niveau des exigences supplémentaires de fonds propres imposées en vertu de l'article 104, paragraphe 1, point a) de la directive 2013/36/UE et de toutes les autres exigences imposées concernant la solvabilité d'un établissement en vertu de cet article. 3.   S'il a été renoncé à l'application des dispositions pertinentes du règlement (UE) no 575/2013 en vertu des articles 7, 10 ou 15 dudit règlement ou à l'application des exigences énoncées aux articles 10, 12 et 13, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE en vertu de l'article 21 de la directive 2013/36/UE ou si un établissement a reçu l'autorisation d'appliquer le traitement visé à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013, les autorités compétentes de l'État membre d'origine fournissent les informations indiquées au paragraphe 2 au niveau sous-consolidé ou, conformément à l'article 2, paragraphe 3, au niveau consolidé.
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