Art. 1
Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article premier
Catégories d'instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l'établissement en continuité d'exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
1. Les catégories d'instruments qui satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 1, point l) ii), de l'article 94 de la directive 2013/36/UE sont les suivantes:
a)
les catégories d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 2, et satisfont à l'article 5, paragraphe 9, ainsi qu'à l'article 5, paragraphe 13, point c);
b)
les catégories d'instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et à l'article 3, et satisfont à l'article 5;
c)
les catégories d'instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, ni des instruments de fonds propres de catégorie 2 («Autres instruments») dans les cas prévus à l'article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 et satisfont à l'article 5.
2. Les catégories d'instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes:
a)
les instruments ne bénéficient d'aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur;
b)
lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n'est utilisé qu'aux seules fins de l'attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur de l'instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable;
c)
les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l'instrument dans lequel l'instrument initialement attribué est converti n'est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l'instrument initialement accordé;
d)
les dispositions régissant l'instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l'instrument;
e)
les instruments sont estimés à la valeur qu'ils avaient au moment où l'instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable. L'évaluation tient compte de la qualité de crédit de l'établissement et fait l'objet d'une analyse indépendante.
f)
les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d'une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l'instrument est remboursé, racheté ou converti.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2014:527:oj#art-1