Art. 3
Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 3
Conditions applicables aux catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2
Les catégories d'instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes:
a)
au moment de l'attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l'échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de retrait et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l'attribution de ces instruments;
b)
les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1;
c)
l'évènement déclencheur visé au point (b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement émettant l'instrument, visé à l'article 92, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 575/2013, passe à la baisse l'un des seuils suivants:
i)
7 %;
ii)
un pourcentage supérieur à 7 % fixé par l'établissement et spécifié dans les dispositions régissant l'instrument;
d)
l'une des exigences de l'article 2, point c), est satisfaite.
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