Art. 5

Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 5 Procédures de réduction du principal, d'augmentation du principal et de conversion 1.   Aux fins de l'article 3, point b) et de l'article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments doivent se conformer aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. 2.   Lorsque les dispositions régissant les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur, ces dispositions doivent préciser soit: a) soit le rapport à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; soit b) une plage au sein de laquelle les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; 3.   Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s'il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur: a) la créance du détenteur de l'instrument en cas d'insolvabilité ou de liquidation de l'établissement; b) le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l'instrument; c) les distributions au titre de l'instrument. 4.   Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal. 5.   La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu'éléments de fonds propres de base de catégorie 1. 6.   Lorsque l'établissement a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 avait passé à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l'instrument, l'organe de direction ou tout autre organe compétent de l'établissement est tenu de déterminer, sans délai, qu'un évènement déclencheur s'est produit et qu'il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l'instrument. 7.   Le montant agrégé du principal des instruments qui doit être réduit ou converti s'il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants: a) le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l'établissement au taux fixé comme évènement déclencheur dans les dispositions régissant l'instrument; b) le montant intégral du principal de l'instrument. 8.   Lorsqu'un événement déclencheur se produit, les établissements sont tenus de prendre les initiatives suivantes: a) informer les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments; b) réduire le principal des instruments ou convertir les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d'un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article. 9.   Lorsque des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable. 10.   Le montant du principal de l'instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d'obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l'instrument de la part de l'établissement. 11.   Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L'établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l'autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s'il se produisait un événement déclencheur. 12.   Un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s'il se produit un événement déclencheur veille à ce qu'aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n'entrave cette conversion. 13.   Pour qu'une réduction du principal d'un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites: a) les augmentations du principal se basent sur les profits après que l'émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l'exercice; b) une augmentation du principal d'un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l'entière discrétion de l'établissement sous réserve des contraintes découlant des points (c), (d) et (e), et l'établissement n'est pas obligé de réaliser ou d'accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques; c) une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, les instruments de fonds propres de catégorie 2 et les Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l'objet d'une réduction du principal; d) le montant maximum à attribuer à la somme de l'augmentation du principal des instruments de fonds propres de catégorie 2 et des Autres instruments ainsi qu'au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l'établissement, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant déterminé au point (i) par le montant visé au point (ii); i) la somme du montant nominal de tous les instruments de fonds propres de catégorie 2 et des autres instruments de l'établissement avant réduction du principal ayant fait l'objet d'une réduction du principal; ii) la somme des fonds propres et du montant nominal des Autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l'établissement; e) la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est soumise, au même titre que les autres distributions au titre des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, aux restrictions relatives au montant maximum distribuable fixées à l'article 141, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE. 14.   Pour l'application du point (d) du paragraphe 13, le calcul est réalisé au moment où l'augmentation du principal a lieu.
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