Art. 4

Modifications significatives de l'approche NI

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 4 Modifications significatives de l'approche NI 1.   Les modifications apportées à l'approche NI sont considérées comme significatives si elles remplissent au moins l'une des conditions suivantes: a) elles correspondent à l'une des modifications du champ d'application d'un système de notation ou d'une méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie I, section 1; b) elles correspondent à l'une des modifications des systèmes de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions décrites à l'annexe I, partie II, section 1; c) elles ont pour effet: i) de diminuer de 1,5 %: — les montants totaux consolidés d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution de l'établissement mère dans l'Union, ou — les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution dans le cas d'un établissement qui n'est ni un établissement mère, ni une filiale; ou ii) de diminuer de 15 % au moins les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. 2.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) i), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale; b) au dénominateur, les montants totaux d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification respectivement au niveau consolidé de l'établissement mère dans l'Union ou au niveau de l'établissement qui n'est ni un établissement mère ni une filiale. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant. 3.   Pour l'application du paragraphe 1, point c) ii), du présent article, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, les effets de la modification sont calculés sous la forme d'un ratio, selon la formule suivante: a) au numérateur, la différence entre les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution associés au champ d'application du système de notation interne ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions avant et après la modification; b) au dénominateur, les montants d'exposition pondérés pour le risque de crédit et le risque de dilution avant la modification associés au champ d'application du système de notation ou de la méthode fondée sur les modèles internes appliquée aux expositions sur actions. Le calcul fait référence au même point dans le temps. La détermination de l'effet sur les montants d'exposition pondérés porte uniquement sur les effets de la modification apportée à l'approche NI, l'ensemble d'expositions étant supposé constant.
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