Art. 1
Définition d'une «exposition significative en valeur absolue au risque spécifique» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE
En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article premier
Définition d'une «exposition significative en valeur absolue au risque spécifique» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE
Une exposition d'un établissement au risque spécifique lié à des titres de créance est considérée comme significative en valeur absolue lorsque la somme de toutes les positions nettes, longues et courtes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013, est supérieure à 1 000 000 000 EUR.
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