Art. 2

Définition d'un «nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE

En vigueur depuis le 12 mars 2014
Article 2 Définition d'un «nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs» en application de l'article 77, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE Le portefeuille soumis au risque spécifique d'un établissement est considéré comme comportant un nombre élevé de positions significatives sur des titres de créance provenant de différents émetteurs lorsque le portefeuille comprend plus de 100 positions dont chacune est d'un montant supérieur à 2 500 000 EUR, que ces positions soient longues nettes ou courtes nettes, telles que définies à l'article 327 du règlement (UE) no 575/2013.
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