Art. 9
Critères retenus aux fins de l'application de corrections financières à taux forfaitaire ou extrapolées et critères retenus pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer
En vigueur depuis le 13 mars 2014
Article 9
Critères retenus aux fins de l'application de corrections financières à taux forfaitaire ou extrapolées et critères retenus pour la détermination du niveau de correction financière à appliquer
[Article 55, paragraphe 4, du règlement (UE) no 223/2014]
1. Des corrections financières sont appliquées pour tout ou partie d'un programme opérationnel lorsque la Commission constate une ou plusieurs défaillances graves dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Nonobstant le premier alinéa, des corrections financières extrapolées sont appliquées, pour tout ou partie d'un programme opérationnel, lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques dans un échantillon représentatif d'opérations, ce qui permet une quantification plus précise des risques pour le budget de l'Union. Dans ce cas, les résultats de l'examen de l'échantillon représentatif sont extrapolés pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait, aux fins de la détermination de la correction financière à appliquer.
2. Le niveau de la correction forfaitaire est fixé en prenant en considération les éléments suivants:
a)
l'importance relative de la ou des défaillances graves dans le contexte du système de gestion et de contrôle considéré comme un tout;
b)
la fréquence et l'ampleur de la ou des défaillances graves;
c)
le degré de risque de pertes pour le budget de l'Union.
3. Compte tenu de ces éléments, le niveau de la correction financière est fixé comme suit:
a)
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses en question, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;
b)
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont tellement fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;
c)
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système n'est pas pleinement opérationnel ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses en question, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;
d)
lorsque la ou les défaillances graves dans le système de gestion et de contrôle sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.
4. Dans le cas où l'application d'un taux forfaitaire fixé conformément au paragraphe 3 serait disproportionnée, le niveau de correction sera réduit.
5. Lorsque, les autorités responsables n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice comptable, la ou les mêmes défaillances graves sont constatées lors d'un exercice comptable ultérieur, le taux de correction peut, en raison de la persistance de la défaillance grave ou des défaillances graves, être augmenté sans toutefois dépasser le taux de la catégorie supérieure.
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