Art. 10
Période transitoire
En vigueur depuis le 21 mars 2014
Article 10
Période transitoire
L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période du 1er mai 2014 au 30 avril 2015, aux accords déjà en vigueur au 30 avril 2014 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 772/2004 au 30 avril 2014.
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