Art. 8
Application des seuils de part de marché
En vigueur depuis le 21 mars 2014
Article 8
Application des seuils de part de marché
Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
a)
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à la valeur des ventes sur le marché; à défaut, la détermination de la part de marché de l’entreprise considérée peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables relatives au marché, y compris le volume des ventes sur celui-ci;
b)
la part de marché est calculée sur la base de données relatives à l’année civile précédente;
c)
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point e), doit être imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, second alinéa, point a);
d)
la part de marché d’un donneur de licence sur un marché en cause pour les droits sur technologie concédés est calculée en fonction de la présence des droits sur technologie concédés sur le ou les marchés en cause (c’est-à-dire le ou les marchés de produits et le ou les marchés géographiques où les produits contractuels sont vendus, c’est-à-dire sur la base de la valeur des ventes liées aux produits contractuels produits par le donneur de licence et ses preneurs de licence cumulés;
e)
si la part de marché visée à l’article 3, paragraphe 1 ou 2, est initialement inférieure ou égale à 20 % ou à 30 % respectivement, mais franchit ensuite ces seuils, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % ou de 30 % a été dépassé pour la première fois.
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