Art. 22
Prix applicable
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 22
Prix applicable
1. Aux fins du calcul de la redevance d’équilibrage journalier conformément à l’article 23, le prix applicable est établi comme suit:
a)
le prix de vente marginal lorsque la quantité de déséquilibre journalier est positive (les entrées de l’utilisateur de réseau dépassent ses sorties pour la journée gazière en question); ou
b)
le prix d’achat marginal lorsque la quantité de déséquilibre journalier est négative (les sorties de l’utilisateur de réseau dépassent ses entrées pour la journée gazière en question).
2. Un prix de vente marginal et un prix d’achat marginal sont calculés pour chaque journée gazière selon la méthode suivante:
a)
un prix de vente marginal est le plus bas des deux prix ci-après:
i)
le prix le plus bas de toutes les ventes de produits notionnels auxquels le gestionnaire de réseau de transport a participé pendant la journée gazière; ou
ii)
le prix moyen pondéré du gaz pour la journée gazière en question, auquel on retranche un petit ajustement;
b)
un prix d’achat marginal est le plus élevé des deux prix ci-après:
i)
le prix le plus élevé de tous les achats de produits notionnels auxquels le gestionnaire de réseau de transport a participé pendant la journée gazière; ou
ii)
le prix moyen pondéré du gaz pour la journée gazière en question, auquel on ajoute un petit ajustement.
3. Afin de déterminer le prix de vente marginal, le prix d’achat marginal et le prix moyen pondéré, les échanges correspondants sont effectués sur des plates-formes préalablement identifiées par le gestionnaire de réseau de transport et approuvées par l’autorité de régulation nationale. Le prix moyen pondéré est le prix moyen pondéré de l’énergie pour les échanges de produits notionnels effectués au point d’échange virtuel, durant une journée gazière donnée.
4. Une règle par défaut est définie au cas où le paragraphe 2, points a) et b), ne permettrait pas de calculer un prix de vente marginal et/ou un prix d’achat marginal.
5. Sous réserve de l’approbation de l’autorité de régulation nationale, le prix des produits localisés peut servir au calcul du prix de vente marginal, du prix d’achat marginal et du prix moyen pondéré, lorsqu’il est proposé par le gestionnaire de réseau de transport en adéquation avec l’ampleur de son utilisation des produits localisés.
6. Le petit ajustement:
a)
incite les utilisateurs de réseau à équilibrer leurs entrées et leurs sorties;
b)
est conçu et appliqué de manière non discriminatoire afin de:
i)
ne pas dissuader les entrées sur le marché;
ii)
ne pas empêcher le développement de marchés compétitifs;
c)
ne pas avoir une incidence négative sur les échanges transfrontaliers;
d)
ne pas exposer les utilisateurs de réseau à des charges pécuniaires excessives liées aux redevances d’équilibrage journalier.
7. La valeur du petit ajustement peut varier selon que l’on calcule le prix d’achat marginal ou le prix de vente marginal. La valeur du petit ajustement ne dépasse pas dix pour cent du prix moyen pondéré, à moins que le gestionnaire de réseau de transport puisse justifier un dépassement à l’autorité de régulation nationale et le faire approuver conformément à l’article 20.
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