Art. 34
Entrées et sorties avec mesure intrajournalière
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 34
Entrées et sorties avec mesure intrajournalière
1. Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau est égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport n’est pas tenu de fournir d’informations autres que la quantité confirmée.
2. Pour les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière dans la zone d’équilibrage où l’allocation d’un utilisateur de réseau n’est pas égale à sa quantité confirmée, le gestionnaire de réseau de transport fournit aux utilisateurs de réseau, à la journée gazière J, un minimum de deux actualisations de leurs flux mesurés en ce qui concerne au moins les entrées et les sorties avec mesure intrajournalière agrégées selon l’une des deux options suivantes, au choix du gestionnaire de réseau de transport:
a)
chaque actualisation concerne les flux de gaz depuis le début de ladite journée gazière J; ou
b)
chaque actualisation concerne les flux de gaz marginaux postérieurs à celui indiqué dans l’actualisation précédente.
3. Les premières actualisations couvrent au moins quatre heures de flux de gaz pendant la journée gazière J. Elles sont fournies dès que possible, dans un délai de quatre heures après le flux de gaz et au plus tard à 17 h 00 UTC (heure d’hiver) ou 16 h 00 UTC (heure d’été).
4. L’heure de la deuxième fourniture d’une actualisation est définie après approbation par l’autorité de régulation nationale et publiée par le gestionnaire de réseau de transport.
5. Le gestionnaire de réseau de transport peut demander aux utilisateurs de réseau d’indiquer, parmi les informations visées au paragraphe 2, celles auxquelles ils ont accès. En fonction de la réponse reçue, ce gestionnaire de réseau de transport fournit à l’utilisateur de réseau la partie des informations à laquelle il n’a pas accès, conformément aux paragraphes 2 à 4.
6. Lorsque le gestionnaire de réseau de transport n’est pas responsable de la répartition des quantités de gaz entre les utilisateurs de réseau dans le cadre du processus d’allocation, par dérogation au paragraphe 2, il fournit au moins des informations sur les entrées et les sorties agrégées au minimum deux fois par journée gazière J au cours de ladite journée gazière J.
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