Art. 44
Conditions de fourniture du service de flexibilité par stockage en conduite
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 44
Conditions de fourniture du service de flexibilité par stockage en conduite
1. Le service de flexibilité par stockage en conduite ne peut être fourni que lorsque les critères suivants sont remplis:
a)
le gestionnaire de réseau de transport n’est pas amené à conclure de contrats avec un autre fournisseur d’infrastructure, tel qu’un gestionnaire d’installations de stockage ou un gestionnaire d’installations GNL, pour fournir un service de flexibilité par stockage en conduite;
b)
les recettes du gestionnaire de réseau de transport provenant de la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite sont au moins équivalentes aux coûts supportés ou à supporter pour la fourniture de ce service;
c)
le service de flexibilité par stockage en conduite est proposé sur une base transparente et non discriminatoire et peut être proposé selon des mécanismes de concurrence;
d)
le gestionnaire de réseau de transport ne fait supporter ni directement ni indirectement à un utilisateur de réseau les coûts éventuels dus à la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite si cet utilisateur de réseau n’y est pas lié par contrat; et
e)
la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite n’a pas d’incidence négative sur les échanges transfrontaliers.
2. Le gestionnaire de réseau de transport donne la priorité à la réduction des obligations intrajournalières sur la fourniture d’un service de flexibilité par stockage en conduite.
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