Art. 45
Mesures provisoires: dispositions générales
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 45
Mesures provisoires: dispositions générales
1. En l’absence de liquidité suffisante du marché de gros du gaz à court terme, les gestionnaires de réseau de transport mettent en œuvre des mesures provisoires appropriées, au sens des articles 47 à 50. Les actions d’équilibrage effectuées par le gestionnaire de réseau de transport en cas de mesures provisoires favorisent autant que possible la liquidité du marché de gros du gaz à court terme.
2. Le recours à une mesure provisoire est sans préjudice de l’application de toute autre mesure provisoire à titre de solution alternative ou complémentaire, pour autant que lesdites mesures aient pour but de promouvoir la concurrence et la liquidité du marché de gros du gaz à court terme et soient compatibles avec les principes généraux énoncés dans le présent règlement.
3. Les mesures provisoires visées aux paragraphes 1 et 2 sont élaborées et mises en œuvre par chaque gestionnaire de réseau de transport conformément au rapport visé à l’article 46, paragraphe 1, approuvé par l’autorité de régulation nationale conformément à la procédure visée à l’article 46.
4. Le rapport prévoit que les mesures provisoires prennent fin au plus tard cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement.
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