Art. 47
Plate-forme d’équilibrage
En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 47
Plate-forme d’équilibrage
1. Lorsqu’une liquidité insuffisante du marché de gros du gaz à court terme est constatée ou anticipée, ou lorsque les produits temporels et localisés dont le gestionnaire de réseau de transport a besoin ne peuvent raisonnablement être obtenus sur ce marché, une plate-forme d’équilibrage est créée aux fins de l’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport.
2. Les gestionnaires de réseau de transport vérifient si une plate-forme d’équilibrage conjointe peut être mise en œuvre pour des zones d’équilibrage adjacentes dans le cadre de la coopération entre les gestionnaires de réseau de transport ou lorsque les capacités d’interconnexion sont suffisantes et que la mise en œuvre d’une telle plate-forme d’équilibrage conjointe est jugée efficiente. Si une plate-forme d’équilibrage conjointe est créée, elle est exploitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés.
3. Dans les cas où la situation décrite au paragraphe 1 n’a pas fondamentalement évolué au bout de cinq ans, l’autorité de régulation nationale peut, sans préjudice à l’article 45, paragraphe 4, et après soumission de la modification appropriée du rapport, décider de poursuivre l’exploitation de la plate-forme d’équilibrage pour une autre période ne dépassant pas cinq ans.
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