Art. 49

Redevance d’équilibrage provisoire

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 49 Redevance d’équilibrage provisoire 1.   Lorsque des mesures provisoires au sens de l’article 45 s’imposent, le calcul des prix peut s’effectuer conformément au rapport visé à l’article 46 en lieu et place de la méthode de calcul de la redevance d’équilibrage journalière. 2.   Dans ce cas, le calcul des prix peut se fonder sur un prix réglementé ou une approximation du prix du marché ou sur un prix dérivé des échanges effectués sur les plates-formes d’équilibrage. 3.   L’approximation du prix de marché remplit les conditions prévues à l’article 22, paragraphe 6. La conception de cette approximation prend en considération le risque potentiel de manipulation du marché.
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