Art. 50

Tolérance

En vigueur depuis le 26 mars 2014
Article 50 Tolérance 1.   Des tolérances ne peuvent être appliquées que si les utilisateurs de réseau n’ont pas accès: a) à un marché de gros du gaz à court terme présentant une liquidité suffisante; b) au gaz nécessaire pour répondre à des fluctuations conjoncturelles de la demande ou de l’offre de gaz; ou c) à des informations suffisantes concernant leurs entrées et leurs sorties. 2.   Des tolérances sont appliquées: a) en ce qui concerne la quantité de déséquilibre journalier des utilisateurs de réseau; b) sur une base transparente et non discriminatoire; c) uniquement dans la mesure nécessaire et pour la durée minimale requise. 3.   L’application de tolérances peut réduire l’exposition financière d’un utilisateur de réseau au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal pour tout ou partie de la quantité de déséquilibre journalier correspondant à la journée gazière. 4.   Le niveau de tolérance est la quantité maximale de gaz destiné à être acheté ou vendu par chaque utilisateur de réseau à un prix moyen pondéré. S’il reste une quantité de gaz correspondant à la quantité de déséquilibre journalier de chaque utilisateur de réseau qui dépasse le seuil de tolérance, elle est vendue ou achetée au prix de vente marginal ou au prix d’achat marginal. 5.   La conception du niveau de tolérance: a) reflète la flexibilité du réseau de transport et les besoins de l’utilisateur de réseau; b) reflète le niveau de risque auquel l’utilisateur de réseau est exposé dans la gestion de l’équilibre de ses entrées et sorties; c) ne nuit pas au développement du marché de gros du gaz à court terme; d) n’entraîne pas d’accroissement excessif du coût des actions d’équilibrage du gestionnaire de réseau de transport. 6.   Le niveau de tolérance est calculé sur la base des entrées et des sorties de chaque utilisateur de réseau, à l’exclusion des transactions au point d’échange virtuel, pour chaque journée gazière. Les sous-catégories sont définies selon les règles nationales applicables. 7.   Le niveau de tolérance applicable pour une sortie sans mesure journalière définie selon les règles nationales applicables est fondé sur la différence entre la prévision pertinente relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau et l’attribution relative aux sorties sans mesure journalière. 8.   Le niveau de tolérance peut comprendre une composante calculée en fonction de l’application de l’écart que présente la prévision relative aux sorties sans mesure journalière d’un utilisateur de réseau, à savoir la proportion dans laquelle la prévision pertinente: a) dépasse l’allocation pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est positive; b) est inférieure à l’attribution pour les sorties sans mesure journalière dans le cas où la quantité de déséquilibre journalier est négative.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:312:oj#art-50

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil